J.O. 47 du 25 février 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03765

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Arrêté du 9 février 2004 portant habilitation d'un organe d'inspection des utilisateurs pour l'application du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression


NOR : INDI0402474A



La ministre déléguée à l'industrie,

Vu le décret no 99-1046 du 13 décembre 1999 modifié relatif aux équipements sous pression, et notamment ses articles 14 et 21 ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 1999 relatif à la classification et à l'évaluation de la conformité des équipements sous pression ;

Vu l'arrêté du 18 septembre 2000 fixant la date d'entrée en application de l'article 14 du décret du 13 décembre 1999 susvisé ;

Vu la demande présentée par le service « inspection, qualité des équipements » du centre d'expertise opérationnelle et de service de la direction transport de Gaz de France en date du 1er décembre 2003 ;

Vu l'avis de la Commission centrale des appareils à pression (section permanente générale) en date du 28 janvier 2004 ;

Considérant que le service « inspection, qualité des équipements » du centre d'expertise opérationnelle et de service de la direction transport de Gaz de France répond aux exigences du décret du 13 décembre 1999 susvisé ;

Sur proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,

Arrête :


Article 1


Le service « inspection, qualité des équipements » du centre d'expertise opérationnelle et de service de Gaz de France (IQE), ZAC de Mercières, 5, rue Ferdinand-de-Lesseps, BP 50559, 60205 Compiègne Cedex, est habilité du 1er août 2003 au 31 décembre 2005 pour l'application des procédures d'évaluation de la conformité suivantes :

- le contrôle interne de la fabrication avec surveillance de la vérification finale (module A 1) ;

- la conformité au type (module C 1) ;

- la vérification sur produits (module F) ;

- la vérification CE à l'unité (module G),

citées à l'article 9 du décret du 13 décembre 1999 susvisé et à l'article 7 de l'arrêté du 21 décembre 1999 susvisé, aux équipements sous pression ou ensembles destinés à être mis en service dans toutes les installations de réseau, de compression, de stockage et traitement du gaz, et de terminal méthanier du territoire national appartenant à Gaz de France.

Article 2


Pour les activités liées à cette habilitation, IQE est tenu de respecter les conditions définies ci-après :

1. Maintenir l'accréditation auprès du COFRAC ou auprès d'un autre organisme accréditeur et maintenir un système documenté conforme à la norme NF EN 45004 pour l'ensemble des procédures relatives à la présente habilitation.

Toute modification dans le respect de la présente exigence devra être déclarée au ministre chargé de l'industrie.

2. Se prêter aux actions de surveillance qui pourraient être réalisées par les agents de l'administration chargés du contrôle des équipements sous pression ou par une personne mandatée par le ministre, et destinées à vérifier le respect des conditions mentionnées au point 1, ainsi que sa compétence technique et réglementaire.

3. Informer au préalable le ministre chargé de l'industrie lorsqu'il envisage de sous-traiter au sens de la norme NF EN 45004 une part des opérations dont il est chargé. IQE conserve la responsabilité des opérations réalisées dans le cadre de cette sous-traitance.

Dans le cas où ce sous-traitant n'est pas accrédité pour l'activité concernée, IQE doit s'assurer de sa compétence.

4. Participer aux réunions organisées à l'initiative de l'Etat pour assurer la coordination nationale entre les organismes et organes habilités français.

5. Participer, en tant que de besoin, aux travaux de normalisation nationaux et européens portant sur les équipements sous pression.

6. Appliquer les dispositions d'interprétation de la directive relative aux équipements sous pression, élaborées par la Commission et les Etats membres, qui lui sont notifiées par le ministre chargé de l'industrie.

Informer les fabricants, sur leur demande, de l'existence de ces dispositions.

Toutefois, dans le cas où IQE estimerait ne pas devoir appliquer certaines de ces dispositions, il lui appartiendrait d'en référer préalablement au ministre chargé de l'industrie.

7. Communiquer au ministre chargé de l'industrie une synthèse des informations qui lui sont, le cas échéant, communiquées par les autres organes d'inspection des utilisateurs européens.

8. Faire apparaître la séparation de ses activités en qualité d'organe d'inspection des utilisateurs de celles qu'il pourrait avoir par ailleurs, que ce soit en matière de conseil, d'évaluation, d'inspection ou de surveillance dans le domaine volontaire pour le compte de Gaz de France ou pour l'application des réglementations nationales autres que celles relevant du titre Ier du décret du 13 décembre 1999 susvisé.

Pour ce faire, une description de ces différentes activités avec leur finalité respective doit être fournie aux fabricants, sur leur demande, afin qu'ils puissent juger de ce qui relève, d'une part, des exigences communautaires pour l'application du titre II du décret du 13 décembre 1999 susvisé et, d'autre part, de dispositions autres. Une brève description de ces différentes activités sera par ailleurs intégrée dans le compte rendu d'activité mentionné au point 11.

9. Informer préalablement le ministre chargé de l'industrie de toutes modifications concernant l'assurance en responsabilité civile souscrite afin de couvrir les risques inhérents à l'activité d'évaluation de la conformité dans le cadre communautaire.

10. Apposer, outre le marquage prévu au point 3.3 de l'annexe I du décret du 13 décembre 1999 susvisé, un marquage spécifique dont le format est soumis au ministre chargé de l'industrie avant sa première intervention en tant qu'organe d'inspection des utilisateurs habilité.

11. Adresser annuellement au ministre chargé de l'industrie un compte rendu de son activité exercée au titre de la présente habilitation, sans préjudice de demande d'information complémentaire sur l'activité d'IQE. Ce document est envoyé avant le 31 mars suivant l'année considérée.

Article 3


La présente habilitation peut être suspendue, restreinte ou retirée en cas de manquement grave aux obligations fixées par le décret du 13 décembre 1999 susvisé ou aux conditions de l'article 2 du présent arrêté.

Article 4


Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 février 2004.


Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'action régionale

et de la petite et moyenne industrie,

J.-J. Dumont